L'an mil sept cent trente cinq et le vingt sixième jour du mois de septembre avant midi au lieu de Seix en Languedoc régnant Louis par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre par devant moi Estienne Auziès notaire royal du lieu d'Oust cazuellement rencontré audit Seix et témoins bas nommés fut constitué en personne dans sa propre maison Me Thomas Bielleprêtre obituaire habitant du présent lieu, lequel se trouvant avancé en âge et attaqué par intervalles de douleurs de goutte qui le tracassent cruellement sain et libre néanmoins d'entendement bien voyant oyant parlant et parfaitement connaissant ainsi qu'il a apparu à moi dit notaire et témoins, considérant dans le dit état d'un côté la certitude de la mort et de l'autre que l'heure et le moment en sont incertains, pour ne pas en être surpris sans avoir disposé des biens que la providence lui a donné il a voulu ci devant ordonner son testament nu... quatif et pour cet effet comme prêtre et bon catholique apostolique romain s'étant muni du signe de la sainte croix il a recommandé son âme à Dieu le suppliant par les mérites de notre seigneur Jésus christ, et par l'intercession de la Sainte vierge, de Thomas son patron et de tous les autres Saints et Saintes du paradis de vouloir lui accorder le pardon de ses péchés à l'heure de son trépas, et quand son âme sera séparée de son corps veut que son dit corps soit enceveli dans lanc.. de l'église paroissialle dudit Seix à l'endroit ou les prêtres du lieu ont accoutumés d'être enterrés, et que ledit enterrement, neuvaine, bout de l'an et honneurs funèbres lui soient faites selon sa condition en la manière accoutumée, chargeant son héritière bas nommé de s'acquitter de ce devoir le plus tôt qu'il lui sera possible, veut aussi le sieur testateur qu'après son décès il lui soit dit onze trentenaires et demi de messe basses de requiem pour le repos de son âme par les révérends pères capucins de la ville de Sain-Girons, et que la rétribution leur en soit payée à raison de dix livres dix sols chaque trentenaire avec la somme de cent vingt livres qui lui est due par le sieur Guillaume Servat bourgeois du lieu de Saint-Lizier d'Ustou qui sera retirée de ses mains par son héritier bas nommé et employée au payement desdites trentenaires, encore veut ledit Sieur testateur qu'après son dit décès il lui soit dit deux autres trentenaires de messes basses de requiem dans le présent lieu de Seix aussi pour le repos de son âme par tel prêtre que Anne Bielle épouse du Sieur Jean Garié sa nièce trouvera de propos dans l'an de son décès et que la rétribution en soit par elle payée à raison aussi de dix livres dix sols chaque trentenaires, lequel laisse le Sieur testateur aux pauvres de la paroisse dudit Seix un cartier de millet qui leur sera distribué le jour de son enterrement par ladite Anne Bielle sa nièce à ceux qu'elle jugera être les plus nécessiteux, encore lègue et laisse ledit testateur à l'église paroissialle Saint Etienne dudit Seix deux cent tuiles canal qui seront délaissées aux marguilliers pour la réparation de ladite église ou pour celle de la chapelle de proportion que l'une ou l'autre des églises en auront besoin, plus lègue et laisse ledit sieur testateur a Marianne Garié fille dudit sieur Jean Garié sa petite nièce la somme deux cent livres qui lui sera payée par son héritier bas nommé lorsqu'elle s'établiera en mariage ou quelle aura atteint l'âge de vingt cinq ans moyennant quoi ne puisse rien plus prétendre sur ses biens, de même lègue et laisse le sieur testateur à Marie Castillon sa servante la somme de trente livres argent et deux cent tuiles canals pour en disposer et servir de qui bon lui semblera, et outre ce il veut qu'elle soit nourrie habillée et entretenue dans sa maison pendant son vivant par son héritier bas nommé a la charge par elle de travailler selon son possible comme elle a fait par le passé pour le profit et avantage de ladite maison, et en cas ladite Castillon ne pourrait pas rester et cohabiter avec son héritier bas nommé ledit sieur testateur lui lègue audit cas la jouissance du haut de la maison qu'il possède audit Seix à l'endroit appelé Le Carré del Rey avec un lit pour son usage et le même ou elle couche actuellement ensemble un lit de bois de hêtre à brûler, six livres de laine en serge et quatre sétiers de grain aux espèces de deux quartiers bled fromant, deux quartiers sègle deux quartiers palmole, deux quartiers moriscou et le restant millet menu qui lui sera payé annuellement pendant son vivant par son dit héritier bas nommé, moyennant quoi ledit sieur testateur veut que ladite Castillon sa servante ne puisse rien prétendre ni demander pour raison des gages qui pourraient lui être dus et veut icelui sieur testateur que son héritier bas nommé puisse se servir ou ceux qui auront son choix du haut de la maison ci dessus léguée à ladite Castillon pour y fouler et pétrir la vendange à fin de la pourvoir et la aucun gestes dans la cure, encore lègue le sieur testateur à Anne Vergé servante dudit sieur Jean Garié la somme de douze livres qui lui sont payeés par son héritier bas nommé après le décès dudit testateur, plus lègue et laisse ledit sieur testateur à ladite Anne Bielle sa nièce épouse dudit sieur Jean Garié la régie, administration et jouissance de ses biens pendant son vivant voulant quelle en soit usufruitière et jouissante tandis quelle vivra sans quelle puisse être obligée d'en rendre aucun compte le reliquat duquel le dit testateur lui donne et lègue par express, moyennant quoi ledit sieur testateur veut que sa dite nièce ne puisse rien plus prétendre ni demander par le restant de ses biens, et en tout le surplus de ses biens meubles ou effets en quoi qu'ils puissent consister ledit testateur à fait crée institue et de sa propre bouche nomme pour son héritier universel et général le sieur Jean-Pierre Garié son petit-neveu fils dudit sieur Jean Garié et de ladite Anne Bielle pour après le décès dudit testateur son grand-oncle et de la dite Anne Bielle sa mère jouir de son entière hérédité et en faire et disposer pour lors à ses plaisirs et volontés et telle a dit ledit sieur testateur être sa volonté, au moyen de laquelle il casse révoque et annule tous les autres testaments codicilles ou donations qu'il pourrait avoir ci devant faits voulant que le présent soit son seul et unique testament et qu'il vaille en la meilleure forme que de droit pourra valoir comme concevant sa dernière disposition qu'il a requis a moi dit notaire lui retenir ce que j'ai fait lu et récité en présence du sieur Martin Rigobert employé aux fermes du roi, le sieur Bernard Coumes marchand, Joseph Dajas tisserant, Jean Cazaneuve fils de Dominique aussi tisserant, François Gaston tailleur, Estienne Douignac et Nicolas Dajas aussi tisserant les tous habitants dudit lieu de Seix qui a dit ledit Nicolas ne savoir signer de ce requis et moi.
Bielle pêtre obituaire
Rigabert B.Coumes Douignac
Dajas Jean Casanube F.Gaston
Auziès notaire royal
Testament de Me Jean Detchegaray prêtre Docteur en théologie et curé dudit Seix
L'an mille sept cent tente cinq et le onzième jour du mois
de janvier après midi au lieu de Seix en Languedoc diocèse
de Couserans, régnant Louis par la grâce de Dieu roi de
France et de Navarre, pardevant moi notaire royal sous signé
et témoins bas nommés, s'est constitué en personne dans sa
propre maison Me Jean Detchegaray prêtre Docteur en
théologie et curé dudit Seix, lequel étant assis auprès du
feu, infirme depuis quelques jours et menacé d'une idropisie, sain et libre néanmoins d'entendement, bien voyant,
oyant, parlant et parfaitement connaissant, ainsi qu'il a
apparu à moi dit notaire et témoins. Considérant la
certitude de la mort et l'incertitude de l'heure d'icelle, pour
ne pas en être surpris sans avoir disposé du bien que la
providence lui a donné, il a voulu faire et ordonner son
testament noncupatif, et pour cet effet comme bon prêtre
catholique apostolique romain, sétant muni du signe
de la sainte croix, il a recommandé son âme à Dieu, le
suppliant par les mérites de notre sauveur Jésus Christ
et par l'intercession de la sainte Vierge, de saint Jean son
patron et de tous les autres Saints et Saintes du paradis, de
lui être propice en lui accordant le pardon de ses péchés
à l'heure de son trépas et quand son âme sera séparée de son
corps, veut que son dit corps soit enseveli au même lieu de lasinet
de l'église paroissialle Saint Etienne dudit Seix et que
l'enterrement, neuvain, bout d'an et honneurs funèbres, lui soient
faites selon sa condition en la manière accoutumée, chargeant
son héritière bas nommée de s'acquitter de ce devoir le
plustôt qui lui sera possible, et de donner trente sols à
chacun des prêtres qui y assisteront de chaque service, à la
charge par eux de dire la messe pour le repos de son âme.
Veut aussi le sieur testateur qu'après son décès il lui soit dit
deux trentenaires de messes basses de réquiem pour le repos
de son âme, l'un par le sieur Bielle prêtre dudit lieu de Seix,
et l'autre par le sieur Rhuméau son vicaire, et que les dites messes
leur soient payées à raison de dix sols chacunes, lègue et laisse
le sieur testateur aux pauvres de la paroisse du dit lieu de Seix
la somme de cinquante livres et aux pauvres de la paroisse
du lieu de Sentein pareille somme de cinquante livres, lesquelles
deux sommes seront départies et distribuées aux plus nécessiteux
des dites paroisses par noble François de Cabalbi sieur d'Arnalie
habitant dudit Seix et le sieur Philippe Domenc bourgeois de la
ville de Saint-Girons que le sieur testateur nomme pour ses
exécuteurs testamentaires et à cet effet il les prie en acceptant
ladite charge de vouloir se donner tous les soins nécessaires
tant pour faire exécuter en entier sa dernière volonté
que pour la distribution de ladite somme de cent livres sur
la remise qui leur en sera faite par son héritière bas
nommée, de l'argent qu'elle retirera des sommes qui lui ont
été cédées par la communauté sur la rente des moulins.
Plus lègue et laisse le sieur testateur à l'église paroissialle
Saint-Etienne dudit Seix une chasuble de damas violet
garnie de passements d'argent avec son étole, manipulle,
voile de calice en bourse garnie de deux corporaux §renvoi
ensemble un voile blanc d'un côté et rouge de l'autre
brodé d'or de chaque côté et le bord garni d'un picquot
aussi d'or, et un crucifix d'ivoire monté sur du bois
d'ébène, comme aussi lègue dedit sieur testateur a la
chapelle Notre Dame de Pitié dudit Seix deux chandeliers
de laiton à pièces raportées, encore lègue et laisse
ledit sieur testateur à l'église paroissialle Notre Dame du
lieu de Sentein une chasuble de moire d'argent,
garnie de passements d'or avec l'étole, manipulle et
bourse sans voile, plus un pluvial blanc d'un
taffetas avec son étole, le tout bordé d'un petit galon
d'or, lesquels susdit ornements seront délivrés après le décès
dudit sieur testateur par son héritière bas nommée aux
marguiliers et administrateurs des dites églises ou chapelle.
De même lègue et laisse le sieur testateur aux sieurs
Bernard et Dominique Dechegaray ses deux frères et à Gratianne
Dechegaray sa soeur la somme de dix huit cent livres qui
lui fut donnée et établie en bien fonds ou en argent pour
son titre clérical par feu le sieur Saluac Dechegaray son
père, par acte retenu par maître Dalzurrum notaire du lieu
de Saint-Martin en Arberou, pour par ses dits frères et
soeur se partager la dite somme en bien fonds ou en argent
par égales parts et portions, et en faire et disposer
a leurs plaisirs et volontés après le décès du dit testateur
moyennant quoi icelui testateur les exclu de son hérédité
voulant qu'ils ne puissent rien plus prétendre sur ses
biens. Plus lègue et laisse ledit testateur à maître Jacques
Diturbide clerc tonsuré son neveu du lieu de Saint-Martin
en Arberoue tous ses livres, papiers, manuscrits, imprimés,
cartes géografiques avec tous les plans des places fortes
et tous les instruments de mathématique, en quoi que le
tout puisse consister ensemble, lui lègue un manteau de
drap courdeillac, une soutane d'étoffe d'étamine, trois
soutanelles garnies chacune de leur veste, et une malle
couverte de cuir, le tout usé, lesquels livres, habits et
autres choses ci dessus léguées qui puissent être de valeur
de la somme de cent quatre vingt dix livres. Ledit sieur
testateur veut qu'après son décès le dit sieur Diturbide son
neveu les prendra en l'état que le tout se trouvera, et que
son héritière bas nommée lui en fasse la délivrance
moyennant quoi le dit sieur testateur veut que son dit neveu
ne puisse rien plus prétendre sur le restant de ses biens.
De même lègue et laisse ledit sieur testateur à Françoise
Sentein sa gouvernante un matelas séparé garni
avec une bourrasse, moitié lin, moitié laine, une couverte
usée des moindres qui sont dans la maison, cinquante livres
de plume de celle qui se trouvera dans ladite maison,
deux linceuls de toile grossière demi usés et quatre
serviettes de fil de riscle aussi usés à demi, moyennant
quoi et les gages que le dit sieur testateur déclare lui concéder
depuis sainte croix du mois de dernier qui lui seront
payés sur le prix de vingt livres par an . Icelui
testateur veut qu'elle ne puisse rien plus prétendre
sur ses biens. De même lègue le sieur testateur à Pierre
Clarac son valet du lieu de Bonac en Biros la couette
garnie de plumes ou il couche actuellement qui lui sera
délivré après le décès du dit testateur par son héritière
bas nommée, encore lègue ledit sieur testateur a maître
Rhumeau prêtre et actuellement vicaire dudit Seix la
somme de quinze livres pour prier Dieu pour lui
dans le mémento des messes qu'il dira et qui lui
seront aussi payés après le décès du dit testateur,
et entout le surplus de ses dits biens consistant en meubles
linges ou effets qui peuvent être de valeur de la
somme de trois cent cinquante livres ou environ
Ledit sieur testateur à fait crié, institué et de sa propre
bouche nomme pour son héritière universelle et
générale demoiselle Françoise Déchegaray sa nièce fille
du sieur Bernard Dechegaray pour après le décès dudit
sieur testateur son oncle jouir de son entière hérédité et en
faire et disposer pour soi, à ses plaisirs et volontés
à la charge par elle de payer et d'acquitter le susdit
légat, et telle à dit ledit sieur testateur être sa volonté
au moyen de laquelle il casse, révoque et annulle tous
les autres testaments codicilles, ou donnations qu'il pourrait
avoir ci devant fait, voulant que le présent soit son seul
et unique testament, et qu'il vaille en la meilleure forme
que de droit pourra valoir comme contenant sa
dernière disposition, de laquelle il a prié les témoins
à ce appelés vouloir être mémoratif, ce requis à moi notaire
soussigné la lui retenir ce que j'ai fait, lu et récité
en présence de maître Thomas Bielle prêtre et obituaire
maître Raymond Rhumeau aussi prêtre et vicaire, noble
François de Cabalbi, sieur d'Arnalié, le sieur Philippe Domenc
bourgeois, le sieur Jean Delval apoticaire, le sieur Raymond
Coumes et Jean-Paul Auziès praticien les tous habitants
dudit Seix, de la ville de St-Girons et du lieu d'Oust
signé avec le sieur testateur et moi Etienne Auziès notaire
royal dudit Oust requis forain. §et encore une autre
chasuble de lameta gauffré, blanc d'un côté et rouge de
l'autre avec son entière garniture de la même étoffe.
D'Echegaray curé de Seix
TBielle prêtre chapelain Rumeau prêtre
Arnalie Domenc Durios
R Coumes Auziès
Auziès notaire royal.
Sur les registres de Seix nous trouvons à la date du 07/05/1735 l'acte de décès de Jean Detchegaray Curé âgé d'environ 70 ans et inhumé dans le presbytère de l'église fait par Rumeau vicaire
Le 14/01/1736 Jacques Diturbide est nommé Curé de la paroisse, Rumeau vicaire en chef et Cabanes prêtre obituaire.